La motivation des décisions du juge administratif

la motivation des décisions du juge administratif

La motivation des décisions du
juge administratif

Introduction générale

« Au-delà des évolutions de la jurisprudence, une cour régulatrice [peut] créer l’actualité par
le renouvellement de ses méthodes, c’est pour elle ce qu’il y a finalement de plus novateur »
1
. C’est
ainsi que le Conseil d’État a créé l’actualité en faisant évoluer la motivation de ses décisions au
tournant des années 2000 et en amorçant en 2010 une phase de réflexion sur la rédaction des décisions
juridictionnelles administratives.
Alors que la doctrine appelait le « juge administratif [à] s’interrog[er] sur l’adéquation de sa
manière de dire le droit aux attentes du justiciable »
2
, c’est précisément ce qu’il a fait à la fin de
l’année 2010, date à laquelle J.-M. Sauvé, vice-président du Conseil d’État, a missionné un groupe
de travail présidé par P. Martin en vue d’une réflexion d’ensemble sur la rédaction et la présentation
des décisions des tribunaux administratifs, des cours administratives d’appel et du Conseil d’État.

La
réflexion ainsi engagée l’a été parce qu’elle est apparue centrale dès lors que les « modes de rédaction
[du juge] constituent à la fois [son] langage, une part de [son] identité, le lieu d’expression de [sa]
pensée, mais aussi le cœur de [son] rapport avec les justiciables, la communauté juridique et la
société »
3
. Le rapport rendu à l’issue de ces travaux en avril 20124
a proposé deux grands axes d’une
réforme possible de la rédaction des décisions de la juridiction administrative. D’une part, les auteurs
de ce rapport ont préconisé de repenser, pour l’améliorer, le contenu des décisions juridictionnelles
administratives notamment en procédant à un allègement de leurs visas et à un enrichissement de
leurs motifs.

D’autre part, ils ont invité le juge administratif à simplifier le style de ses décisions pour
en faciliter la lisibilité. À cette fin, l’abandon de la phrase unique a été préconisé. À l’occasion de ces
travaux, c’est pour une bonne part la motivation juridictionnelle qui a été questionnée. Une telle
réflexion menée sur ce qui constitue « l’âme du jugement »
5
invite à se pencher plus précisément sur
les pratiques du juge administratif en la matière.

Interroger la motivation juridictionnelle c’est interroger la technique juridique, entendue au
sens de « l’ensemble des méthodes, c’est-à-dire procédés d’investigation, de raisonnement de présentation par lesquels le juriste élabore et exprime ses conclusions sur un problème particulier ou sur un groupe de problèmes de droit » et même6 . Plus spécifiquement, c’est questionner la technique juridictionnelle c’est-à-dire les « procédés habituels au juge » 7 , les « façons de penser et d’agir des juges » 8 , par la voie desquels ceux-ci réalisent la mission de justice qui leur est impartie. S’intéresser à la motivation de ses décisions par le juge c’est en somme porter l’analyse sur le savoir-faire et le faire-savoir de celui-ci. 3. De cette technique juridictionnelle qu’est la motivation, il faut dire qu’elle est désormais au cœur de la fonction de juger. Il n’est dorénavant plus seulement attendu du juge qu’il tranche les litiges soumis à son office mais également qu’il donne ses raisons et cela parce que la motivation juridictionnelle répond à des enjeux essentiels en termes de justice. Du côté du juge, la motivation de ses décisions lui permet d’éviter les erreurs. Motiver ses jugements « incite le juge à faire scrupuleusement son travail et à penser avec justesse » 9 . La motivation lui permet une sorte d’auto- contrôle par lequel il vérifie lui-même la rigueur et la pertinence de son raisonnement. Du côté des parties au procès, la motivation juridictionnelle revêt une fonction explicative : elle leur permet de comprendre les raisons du jugement rendu. Aussi, la motivation protège les parties contre les erreurs et l’arbitraire du juge. Elle protège des erreurs du juge en permettant aux parties de vérifier que leur cause a été entendue et effectivement examinée par le juge. La motivation juridictionnelle garantit d’autant plus contre les erreurs du juge qu’elle conditionne l’effectivité même du contrôle susceptible d’être exercé par la juridiction supérieure. Elle protège de l’arbitraire parce qu’elle oblige le juge à avoir des raisons. En effet, en motivant sa décision, le juge se soumet à une discipline qui lui impose d’exposer ses motifs et donc, en premier lieu, d’avoir des raisons justifiant effectivement la solution qu’il prononce. La motivation juridictionnelle annihile l’arbitraire du juge aussi parce que, celui-ci faisant la lumière sur ses raisons, il est conduit, pour échapper à la critique, à trancher selon les mêmes termes des situations similaires. En cela, la motivation des jugements participe de l’égalité des justiciables devant la justice10. La motivation juridictionnelle permet également aux parties au procès, et particulièrement à la partie qui succombe, d’évaluer, en toute connaissance de cause, l’opportunité et les chances d’un éventuel recours. Du côté du droit, la motivation des jugements constitue la condition même de la formation d’un droit jurisprudentiel et de la connaissance de celui- ci par le

sujets de droit. La motivation participe de la construction d’un droit jurisprudentiel en cela seulement
qu’elle permet de garder trace du raisonnement mené par le juge.

Plus personne ne conteste désormais que la motivation de ses décisions par le juge est centrale
dans l’activité de celui-ci et essentielle à la justice. C’est ainsi que la pratique de la motivation des
décisions juridictionnelles est aujourd’hui de principe, au moins pour ce qui est des pays
occidentaux11. C’est en ce sens également que les juridictions européennes12 et internationales13
motivent, amplement et densément14, leurs décisions. Les juges français n’échappent pas à ce
mouvement et motivent leurs décisions de nature juridictionnelle.
Pourtant, l’Histoire révèle que la motivation juridictionnelle n’a pas toujours existé.

En France, sous l’Ancien Régime, les jugements ne sont pas motivés15. Cette absence de
motivation des décisions de justice s’explique par les privilèges dont jouissent alors les juges et par
la dimension religieuse et sacrée encore attachée à la justice, celle-ci étant rendue par la grâce et au
nom de Dieu16. C’est à compter de la Révolution seulement, et parce que les textes le leur imposent..

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