foncière Modifié et complété par la loi n°14-07
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Les différents délais prévus par le Dahir 12 août 1913 relatif à l’immatriculation foncièreModifié et complété par la loi n°14-07 |
Réalisé par :Mohammed AZATTAM |
Année universitaire2024/2025 |
Le système marocain d’immatriculation foncière est principalement régi par le dahir 12 août 1913 relatif à l’immatriculation foncière, tel que modifié et complété par la loi n° 14-07. Ce dispositif législatif établit une série de délais précis encadrant chaque étape de la procédure d’immatriculation. La maîtrise de ces délais est essentielle pour l’ensemble des intervenants concernés, puisqu’ils conditionnent la validité et l’efficacité des actes accomplis au cours de ce processus. Afin de mieux appréhender le rôle fondamental que joue le facteur temporel dans le régime de l’immatriculation foncière, et en particulier, à la lumière des dispositions introduites par la loi n° 14-07, il est utile d’examiner les différentes dispositions fixant ces délais et de souligner leur rôle fondamental dans la régularité et le bon déroulement de la procédure d’immatriculation foncière. Liste des abréviations : B.O = Bulletin officielD.I.F = Dahir sur l’immatriculation foncièreC.P.C = Code de procédure civileAl. = Alinéa |
1/ Délai pour l’établissement de l’extrait de la réquisition d’immatriculation et sa publication :
- Le délai : le conservateur de la propriété foncière dresse un extrait de la réquisition d’immatriculation dans les dix (10) jours de son dépôt, et qui fait par la suite l’objet d’une large publication, notamment au B.O.
- Base légale : Article 17 du D.I.F
2/ Délai pour la publication de la date et de l’heure du bornage :
- Le délai : Après la publicité de l’extrait précité (au-dessus)[1], le conservateur de la propriété foncière, rédige dans un délai de deux mois (à compter de la date de la publication de la réquisition), un avis indiquant le jour et l’heure auxquels le bornage doit avoir lieu. .
- Base légale : Article 17 du D.I.F
3/ Délai pour l’envoi des copies des documents mentionnés à l’article 17 du D.I.F par le conservateur de la propriété foncière à certaines autorités expressément désignées :
- Le délai : Le conservateur de la propriété foncière adresse, contre accusé de réception, des exemplaires des pièces visées à l’article 17 de la présente loi, au président du tribunal du première instance, au représentant de l’autorité locale et au président du conseil communal dans le ressort desquels se situe l’immeuble concerné, et ce vingt (20) jours avant la date fixée pour le bornage.
- Base légale : Article 18 (al.) du D.I.F
4/ Délai pour l’affichage et la publication des pièces mentionnées à l’article 17 du D.I.F par les quatre autorités précédemment désignées :
- Le délai : Chacun de ces responsables[2] est tenu d’afficher les pièces susmentionnées dans ses locaux et veiller à ce qu’ils restent accessibles au public jusqu’au jour fixé pour le bornage.
Le représentant de l’autorité locale doit également publier un résumé de la réquisition ainsi que l’annonce de la date et de l’heure du bornage sur les marchés situés dans son ressort jusqu’au jour du bornage.
- Base légale : Article 18 (al.1/2) du D.I.F
5/ Délai pour une justification valable de l’absence du requérant ou de son mandataire ou de manquement aux obligations lors de la procédure de délimitation (bornage) :
- Le délai : Si le procès-verbal fait état de l’absence du requérant ou de son mandataire, ou de son manquement aux obligations nécessaires à la réalisation de bornage, la réquisition d’immatriculation est réputée nulle et non avenue si aucun motif valable n’est produit dans un délai d’un (1) mois à compter de la réception de la sommation qui lui est adressée.
- Base légale : Article 23 (al.1) du D.I.F .
6/ Délai de l’opposition (contestation) :
- Le délai : Toute personne prétendant un droit sur un bien pour laquelle l’immatriculation est demandée peut intervenir par voie d’opposition dans la procédure d’immatriculation dans un délai de deux (2) mois à compter de la publication de l’avis de clôture du bornage au bulletin Officiel si elle ne l’a pas fait antérieurement. .
- Base légale : Article 24 (al.1) du D.I.F. .
7/ Délai de publication de l’avis de la clôture de la procédure de bornage :
- Le délai : Cet avis doit être publié dans un délai maximal de quatre (4) mois suivant le bornage définitif de l’immeuble, et publié à nouveau en cas de bornage complémentaire ultérieure entraînant l’extension des limites de l’immeuble.
- Base légale : Article 23 (dernière alinéa) du D.I.F. .
8/ Délai pour le dépôt par les opposants des pièces justificatives de leur identité et des moyens à l’appui de leur opposition, ainsi que pour le paiement des frais judiciaires :
- Le délai : Les opposants doivent déposer les titres et documents justifiant leur identité et appuyant leurs oppositions et s’acquitter de la taxe judiciaire et des droits de plaidoirie, ou justifier qu’ils bénéficient de l’assistance judiciaire, avant l’expiration du mois suivant le délai d’opposition. .
- Base légale : Article 25 (al.2) du D.I.F .
9/ Délai pour l’immatriculation de l’immeuble par le conservateur en l’absence d’opposition :
- Le délai : Dans un délai de trois (3) mois suivant l’expiration du délai d’opposition, le conservateur procède à l’immatriculation de l’immeuble après vérification de l’accomplissement de toutes les formalités prévues par la loi, de la régularité de la demande, de la suffisance des preuves produites et en l’absence d’opposition. .
- Base légale : Article 30 du D.I.F. .
10/ Délai pour la réponse du requérant d’immatriculation au conservateur concernant les oppositions formulées à sa réquisition :
- Le délai : En cas d’opposition, le conservateur notifie immédiatement une copie du contenu de cette opposition au demandeur qui peut, avant l’expiration du mois suivant la fin du délai d’opposition, fournir des justifications pour lever l’opposition ou déclarer l’acquiescer.
- Base légale : Article 31 (al.1) du D.I.F. .
11/ Délai pour la transmission par le conservateur de la réquisition d’immatriculation et du dossier des oppositions au tribunal de première instance :
- Le Délai : Dans un délai de trois (3) mois suivant l’expiration du délai prévu à l’article 23,[3] le conservateur transmet la réquisition d’immatriculation ainsi que les pièces afférentes au tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve l’immeuble.
- Base légale : Article 32 (dernière alinéa) du D.I.F. .
12/ Délai pour la notification par le juge rapporteur des parties du jour de l’audience publique :
- Le délai : Lorsque le juge rapporteur estime que l’affaire est prête à être examinée, il fait avertir les parties de la date (le jour) de l’audience publique au moins huit (8) jours avant celle-ci, à compter de la réception de la convocation
- Base légale : Article 35 du D.I.F. .
13/ Délai pour la notification du jugement rendu aux parties :
- Le délai : Dès la prononciation du jugement et avant l’expiration de huit (8) jours, l’extrait de celui-ci est notifié au requérant d’immatriculation ainsi qu’à tous les opposants selon les formes prévues par le Code de procédure civile
- Base légale : Article 40 du D.I.F. .
14/ Délai pour interjeter appel du jugement rendu par le tribunal de première instance :
- Le délai : Le jugement peut être interjeté appel dans le délai fixé par le Code de procédure civile, soit trente (30) jours à compter de la date de notification conformément à l’article 134 du Code de procédure civile.[4] .
- Base légale : Article 40 (al.2) du D.I.F. .
15/ Délai pour que l’appelant dépose les motifs de son appel et ses moyens de défense, ainsi que pour la réponse des parties concernées :
- Le délai : Dès réception du dossier par le secrétariat-greffe de la cour d’appel, le premier président désigne un conseiller rapporteur qui fait sommer l’appelant de produire ses griefs et moyens de défense dans un délai n’excédant pas quinze (15) jours, puis il convoque les parties pour consulter les pièces déposées et à présenter leurs contestations et moyens de défense dans un autre délai semblable
- Base légale : Article 42 du D.I.F. .
16/ Délai pour que le conseiller rapporteur informe les parties de la date de l’audience publique :
- Le délai : Lorsque le conseiller rapporteur estime que l’affaire est prête, il fait, quinze (15) jours à l’avance, prévenir les parties à leur domicile élu, de la date (le jour) de son audience.
- Base légale : Article 44 du D.I.F. .
17/ Délai pour un pourvoi en cassation contre la décision de la cour d’appel :
- Le délai : Un pourvoi en cassation peut être formé contre la décision de la cour d’appel dans le délai prévu par le Code de procédure civile,[5] soit trente (30) jours à compter de la notification de la décision. .
- Base légale : Article 47 du D.I.F. .
18/ Délai d’avertissement du requérant d’immatriculation pour accomplir les diligences nécessaires à la poursuite de la procédure sous peine de nullité de la réquisition :
- Le délai : La réquisition d’immatriculation et les opérations afférentes sont réputées nulles si le requérant n’accomplit aucune démarche dans un délai de trois (3) mois à compter de la notification d’une sommation par le conservateur.
- Base légale : Article 50 du D.I.F.
19/ Délai pour que la commission[6] adresse au conservateur le dossier référé par l’Agence Nationale de la Conservation Foncière (ANCFCC) :
- Le délai : La commission doit examiner (contrôler) et adresser le dossier au conservateur concerné dans un délai de deux (2) mois à compter de sa réception.
- Base légale : Article 51-11 (al.1) du D.I.F.
20/ Délai pour l’enrôlement par le conservateur des réquisitions d’immatriculation et le dépôt de certains documents au siège de l’autorité locale :
- Le délai : Le conservateur procède à l’enrôlement des réquisitions d’immatriculation et au dépôt de l’état, ainsi que du plan parcellaires au siège de l’autorité locale dans un délai d’un (1) mois.
- Base légale : Article 51-11 (al.2) du D.I.F.
21/ Délai de notification du programme des opérations de délimitation au représentant de l’autorité locale et au président de la commune concernés.
- Le délai : Le conservateur établit un programme des opérations du bornage qu’il notifie au représentant de l’autorité locale et au président de la commune concernés, à afficher dans leurs locaux un (1) mois avant la date prévue pour l’ouverture des opérations.
- Base légale : Article 51-14 (al.1) du D.I.F.
22/ Délai d’opposition dans le cadre de la procédure de conservation obligatoire.
- Le délai : Les oppositions sont recevables dans un délai de quatre (4) mois à compter de la publication dans le Bulletin Officiel de l’annonce de dépôt de la liste et du plan parcellaire au siège de l’autorité locale.
- Base légale : Article 51-16 du Dahir de la conservation foncière.
23/ Délai pour l’inscription d’une demande de changement de dénomination d’un immeuble immatriculé au registre de dépôt :
- Le délai : Le propriétaire inscrit peut demander le changement de dénomination de l’immeuble immatriculé ; en cas de copropriété, l’accord exprès de tous les coindivisaires est nécessaire. La demande est publiée au Bulletin Officiel et inscrite au registre de dépôt après quinze (15) jours suivant cette publication.
- Base légale : Article 52 bis (dernière alinéa) du D.I.F. .
24/ Délai pour l’exécution de l’inscription prévue à l’article 65 du Dahir :
- Le délai : Le délai d’exécution de l’inscription prévue à l’article 65 est fixé à trois (3) mois et s’applique : :
- Aux décisions judiciaires à compter de la date à laquelle elles acquièrent l’autorité de la chose jugée,
- Aux contrats authentiques à compter de leur rédaction,
- Aux contrats sous seing privé à compter de la date de leur dernier paraphage.
Ce délai ne s’applique pas si l’inscription porte sur :
- Une inscription conservatoire conformément à l’article 85,
- Un bail, une renonciation ou une cession prévue à l’article 65.
- Base légale : Article 65 bis du D.I.F.
25/ Délai pour invoquer les baux non-inscrits à l’égard des tiers :
- Le délai : Les baux non-inscrits au titre foncier conformément aux dispositions de l’article 65 ne peuvent être opposés aux tiers si trois (3) ans se sont écoulés depuis le jour où les actes prévus par l’article 67 produisent effet.
- Base légale : Article 68 du D.I.F.
26/ Délai d’opposition sur l’inscription :
- Le délai : Si l’avis de clôture de bornage a été déjà publié au Bulletin Officiel, il doit être republier pour ouvrir un délai de deux (2) mois d’opposition à compter de la date de l’annonce (publication) du droit constitué, modifié ou reconnu.
- Base légale : Article 83 (al.2) du D.I.F.
27/ Délai de la prénotation requise sur titre :
- Le délai : La durée de validité de la prénotation sur titre est fixée à dix (10) jours.
- Base légale : Article 86 (al.1) du D.I.F.
28/ Délai de prénotation opérée sur production :
- Le délai : La validité de la prénotation fondée sur production d’une copie de requête sur le fond introduite devant la juridiction est fixée à un (1) mois.
- Base légale : Article 86 (al.2) du D.I.F.
29/ Délai de prénotation sur ordonnance rendue par le président du tribunal de première instance :
- Le délai : La validité de la prénotation ordonnée par le président du tribunal de première instance est de trois (3) mois à compter de sa prononciation, sauf inscription définitive du droit, avec possibilité de prorogation par ordonnance du président du tribunal sous réserve de l’introduction d’une action au fond. La prorogation demeure en vigueur (valable) jusqu’au prononcé d’un jugement définitif.
- Base légale : Article 86 (al.3) du D.I.F.
30/ Délai de présentation par le détenteur du titre foncier du titre au conservateur pour vérification des droits revendiqués par un tiers :
- Le délai : En dehors des cas prévus, le conservateur procède à l’inscription et notifie le détenteur du duplicata du titre foncier en l’avertissant (avec sommation) de le déposer dans un délai de vingt (20) jours à compter de la réalisation de l’inscription.
- Base légale : Article 89 (al.2) du D.I.F.
31/ Délai pour la délivrance par le conservateur d’un nouveau duplicata du titre foncier ou d’une copie de certificat spécial d’inscription au bénéficiaire :
- Le délai : Le conservateur peut, s’il constate la véracité de la déclaration, délivrer au bénéficiaire une nouvelle duplicata du titre foncier ou une copie de certificat spécial d’inscription quinze (15) jours à compter de la publication de l’annonce (avis) au Bulletin Officiel.
- Base légale : Article 101 (dernière alinéa) du D.I.F.
32/ Règle de calcul des délais entiers.
- Le délai : Tous les délais prévus par la présente loi[7] sont des délais entiers (francs), calculés conformément aux règles établies à l’article 512 du Code de procédure civile, c’est-à-dire que ni le jour de la remise de la convocation, de la notification, de l’avertissement ou de tout autre acte fait soit à personne ou à domicile, ni le jour de l’échéance ne sont comptés. Si le dernier jour du délai est un jour férié, le délai est prolongé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
- Base légale : Article 107 du D.I.F.
[1] Voir numérotation ci-dessus
[2] Sont : le président du TPI, représentant de l’autorité locale et le président du conseil communal
[3] La publication de l’avis de clôture du bornage dans un délai de quatre mois qui suit le bornage définitif.
[4] L’article 134 du CPC prévoit que « l’appel des jugements des tribunaux de première instance doit être formé dans le délai de trente jours. »
[5] Article 358 du CPC
[6] Commission d’immatriculation obligatoire
[7] Dahir 12 aout 1913 relatif à l’immatriculation foncière, modifié et complété par la loi n°14-07
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