La responsabilité civile dans les cas de dommages causés par les robots
d’assistance au Québec

RÉSUMÉ
Le développement exponentiel de la technologie et le vieillissement de la population
permettent d’introduire dans notre quotidien les robots d’assistance. La coexistence de l’homme avec ces robots intelligents et autonomes soulève une question fondamentale: dans l’éventualité où un robot provoquerait un accident causant un dommage à une personne ou à un bien qui serait le responsable? Aucune loi ne réglemente les activités de la robotique d’assistance dans le monde. Cette étude vise l’analyse de l’applicabilité des régimes de
responsabilité du Code Civil du Québec aux cas de dommages causés par le robot d’assistance.
L’analyse des régimes de responsabilité du Code civil du Québec permet de constater
que deux régimes de responsabilité sont susceptibles d’être appliqués aux cas spécifiques de dommages causés par le robot d’assistance: le régime de responsabilité du fait des biens,
énoncé à l’article 1465 C.c.Q., et le régime de responsabilité du fait des fabricants et vendeurs spécialisés, énoncé à l’article 1468 C.c.Q. Cela s’explique par la présence de critères et de conditions de mise en œuvre des régimes qui sont transposables aux différents aspects concernant la fabrication et l’utilisation du robot d’assistance.
MOTS CLÉS : Responsabilité – Dommage – Robot – Assistance – Biens – Fabricant –
Technologie – Intelligence artificielle – Autonomie – Robotique
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La responsabilité civile dans les cas de dommages causés par les robots
d’assistance au Québec